Article 4 : FONCTIONNEMENT du SYNDICAT

Le Syndicat est administré par un comité et un Bureau composés de délégués élus par les structures intercommunales ayant compétence électricité.

A. REPRESENTATION du COMITE

La représentation des collectivités membres est fixée comme suit : 
    1 délégué par EPCI de 1 à 4 999 habitants 
    2 délégués par EPCI de 5 000 à 9999 habitants 
    3 délégués par EPCI de 10 000 à 19 999 habitants 
    4 délégués par EPCI de 20 000 à 29 999 habitants 
    5 délégués par EPCI de 30 000 à 39 999 habitants 
+ 1 délégué par tranche entière de 20 000 habitants au delà de 40 000 habitants. 
 
Chaque collectivité peut désigner, en plus de ses délégués titulaires, des délégués suppléants, en nombre égal à celui des délégués titulaires. En cas d'empêchement d'un ou plusieurs délégués titulaires, les délégués suppléants présents de la collectivité concernée, siègent au comité avec voix délibérative. Un délégué ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. 

B. ATTRIBUTIONS du COMITE

C. COMPOSITION du BUREAU

Conformément à l'article L5211-10 du code général des collectivités territoriales, le comité élit, parmi les délégués qui le composent, un Bureau constitué de 22 membres, selon les modalités suivantes :    
Le Bureau élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents, chaque collège devant être représenté au moins une fois. Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant. 

D. ATTRIBUTIONS du BUREAU

E. ATTRIBUTIONS du PRESIDENT

 F. COMMISSIONS
Des commissions intérieures composées de membres du comité peuvent être désignées par celui-ci pour l'étude de problèmes généraux ou particuliers intéressant l'ensemble des collectivités associées. Les désignations se font à la majorité qualifiée des 2/3 des suffrages pour les commissions n'intéressant qu'une partie des adhérents. 

G. AUTRES DISPOSITIONS

Toutes les dispositions non prévues par les présents statuts seront réglées par le règlement intérieur et, à défaut, par l'article L 5711-1 du code général des collectivités territoriales.