Communication des données de la TCCFE

Communication des données de la TCCFE
01 Mars 2021

Les agents habilités chargés du contrôle des TCFE sont soumis, sur la base des dispositions prévues à l'article L.3333-3-2 du CGCT  à l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Se référant à ces dispositions, l'article L 103 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que l'obligation du secret professionnel, définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées dans le cadre de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts (CGI).

Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Il s'ensuit que les agents des finances publiques sont tenus au respect de la règle générale et absolue du secret professionnel édictée par le code pénal, à l'égard des personnes auxquelles des renseignements confidentiels sont confiés à l'occasion de l'exercice de leur mission.

En conclusion :

  • Lorsque le SDE perçoit la TCFE, elle ne peut pas librement transmettre à un tiers les données trimestrielles en sa possession, notamment celles relatives à la consommation d'électricité sur le territoire de ses communes membres ;
     
  • La règle du secret professionnel ne s'oppose pas, semble-t-il, à ce que ces données soient éventuellement transmises à des tiers, mais à condition que cette transmission fasse au minimum l'objet d'un accord exprès (mandat) de la part des communes concernées.
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