Les agents habilités chargés du contrôle des TCFE sont soumis, sur la base des dispositions prévues à l'article L.3333-3-2 du CGCT à l'obligation de secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Se référant à ces dispositions, l'article L 103 du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que l'obligation du secret professionnel, définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées dans le cadre de leurs fonctions ou de leurs attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts (CGI).
Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. Il s'ensuit que les agents des finances publiques sont tenus au respect de la règle générale et absolue du secret professionnel édictée par le code pénal, à l'égard des personnes auxquelles des renseignements confidentiels sont confiés à l'occasion de l'exercice de leur mission.
En conclusion :
- Lorsque le SDE perçoit la TCFE, elle ne peut pas librement transmettre à un tiers les données trimestrielles en sa possession, notamment celles relatives à la consommation d'électricité sur le territoire de ses communes membres ;
- La règle du secret professionnel ne s'oppose pas, semble-t-il, à ce que ces données soient éventuellement transmises à des tiers, mais à condition que cette transmission fasse au minimum l'objet d'un accord exprès (mandat) de la part des communes concernées.