Rectifier une mauvaise déclaration TCCFE d'un fournisseur

Rectifier une mauvaise déclaration TCCFE d'un fournisseur
01 Mars 2021

Le contrôle des déclarations trimestrielles que les fournisseurs d'électricité sont tenus d'adresser aux collectivités concernées, en même temps que le paiement de la taxe, doit s'effectuer dans le cadre de la procédure prévue à l'article L.3333-3-2 du CGCT.

Les agents habilités peuvent leur demander les renseignements ou justificatifs relatifs aux éléments de cette déclaration. Ils peuvent examiner sur place les documents utiles.

Un avis préalable de vérification est adressé au fournisseur, afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil. Au titre de la période concernée, le contrôle porte à la fois sur la taxe départementale et sur la taxe communale.

Le même article établit également les différentes irrégularités susceptibles d'être commises, regroupées en trois catégories :

  • Cas n°1 : insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation des éléments servant de base au calcul de la taxe ;
  • Cas n°2 : absence de transmission de la déclaration trimestrielle par le fournisseur d'électricité ;
  • Cas n° 3 : entrave à l'exercice du contrôle par les agents habilités.

En cas d'omission ou d'inexactitude de certains éléments déclaratifs (cas n°1), l'article L.3333-3-2 prévoit que les rectifications correspondantes doivent être notifiées au fournisseur concerné, qui dispose alors d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de la notification pour présenter ses observations.

Dans ce cas, une réponse motivée doit alors lui être adressée, les droits notifiés étant assortis d'une majoration de 10 %.

Si le fournisseur ne répond pas à la demande de renseignements ou n'apporte pas justificatifs qui lui sont demandés (par sécurité, il est préférable que toute correspondance lui soit adressée par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR), même si le droit ne l'exige pas formellement) ou qu'il conteste les faits qui lui sont reprochés, il convient alors de se reporter à la procédure prévue au cas n°3 (entrave à l'exercice du contrôle par les agents habilités) qui s'applique « y compris en cas de défaut ou d'insuffisance de réponse aux demandes de renseignements ou de justificatifs ». 

Dans ce cas, une lettre de mise en demeure (LRAR) doit être adressée au fournisseur par l'exécutif de la collectivité. Au terme d'un délai de trente jours à compter de la date de réception de cette mise en demeure, si les entraves perdurent, il est procédé à une taxation d'office, les droits notifiés étant alors assortis d'une majoration de 40 %.

En résumé, la procédure comporte trois niveaux successifs d'intervention, pour obtenir du fournisseur des explications sur les écarts constatés entre les éléments communiqués dans ses déclarations trimestrielles et les montants de TCFE effectivement encaissés par la collectivité, et le cas échéant le paiement des sommes dues afin de régulariser sa situation :

  • Premier niveau : envoi d'une proposition de rectification (un dialogue s'établit entre le redevable et l'agent chargé du contrôle) ;
     
  • Deuxième niveau : mise en demeure si la proposition de rectification n'aboutit pas au résultat escompté. Autrement dit, la collectivité enjoint le redevable de donner une suite favorable à ce qui lui est demandé ;
     
  • Troisième niveau : mise en oeuvre de la taxation d'office si la mise en demeure n'est pas suivie d'effet. La taxation d'office se traduit par l'envoi d'un titre de recette émis par l'agent comptable de la collectivité, en vue du recouvrement des sommes dues par le fournisseur.

    Dans ce cadre, les montants de taxe et, le cas échéant, des majorations notifiées aux redevables, deviennent exigibles trente jours après la date de réception par ces personnes de la réponse à leurs observations ou, en l'absence d'observations, trente jours après la date de la notification ou encore, en cas de taxation d'office, trente jours après la date de notification des droits. L'action des comptables publics, les réclamations contentieuses relatives à l'assiette de la taxe, aux actes de poursuite et au recouvrement sont effectuées dans les conditions prévues par l'article L. 1617-5 du CGCT.

Enfin, il convient de signaler les délais des prescription opposables :

  • Le droit de reprise mentionné à l'article L.3333-3-3 du CGCT, qui s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
  • Le délai de prescription de l'action de mise en recouvrement par le comptable public, mentionné à l'article L.1617-5 du CGCT et qui est de 4 ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Retour à la liste